Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 416 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré ou au délégué au titre du paragraphe 411(1), de payer les dépenses du parti.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.


Date de modification :