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Loi électorale du Canada

Version de l'article 420 du 2014-12-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Rapports financiers et comptes

 Dans les six mois suivant la date de la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :

  • a) les documents visés au paragraphe 432(1) :

    • (i) pour la partie de l’exercice en cours antérieure à la date de la radiation,

    • (ii) pour tout exercice antérieur pour lequel le parti n’a pas produit ces documents;

  • b) les documents visés au paragraphe 437(1) pour toute élection générale pour laquelle le parti n’a pas produit ces documents.

  • 2000, ch. 9, art. 420
  • 2014, ch. 12, art. 86

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