Loi électorale du Canada
Version de l'article 420 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapports financiers et comptes
420 Dans les six mois suivant la date de la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :
a) les documents visés au paragraphe 432(1) :
(i) pour la partie de l’exercice en cours antérieure à la date de la radiation,
(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel le parti n’a pas produit ces documents;
b) les documents visés au paragraphe 437(1) pour toute élection générale pour laquelle le parti n’a pas produit ces documents.
- 2000, ch. 9, art. 420
- 2014, ch. 12, art. 86
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