Loi électorale du Canada
Version de l'article 422 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Plafond des dépenses électorales
422 (1) Le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :
a) 0,70 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;
b) le facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 414, applicable à la date de délivrance des brefs.
Note marginale :Montants exclus des dépenses électorales
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré :
- 2000, ch. 9, art. 422
- 2003, ch. 19, art. 32
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