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Loi électorale du Canada

Version de l'article 423.1 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Contributions présumées

  •  (1) La partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 424(1) ou dans le compte des dépenses électorales visé au paragraphe 429(1) qui n’est pas payée à l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport ou, selon le cas, de l’exercice au cours duquel tombe le jour du scrutin est réputée constituer une contribution apportée au parti enregistré à la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée à ce paragraphe, selon le cas :

    • a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

    • b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

    • c) fait l’objet d’une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;

    • d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’agent principal du parti débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

  • Note marginale :Publication de la liste des contributions

    (4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des créances qui sont devenues des contributions en application de ce paragraphe.

  • 2003, ch. 19, art. 33

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