Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 424 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapports financiers et états

 Dans les six mois suivant la date de la fusion :

  • a) chaque parti fusionnant produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 432(1) :

    • (i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la fusion,

    • (ii) pour tout exercice antérieur pour lequel il n’a pas produit ces documents;

  • b) le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :

    • (i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit — dressé selon les principes comptables généralement reconnus —, à la date de la fusion,

    • (ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,

    • (iii) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • 2000, ch. 9, art. 424
  • 2003, ch. 19, art. 34
  • 2014, ch. 12, art. 86

Date de modification :