Loi électorale du Canada
Note marginale :Rapports financiers et états
424 Dans les six mois suivant la date de la fusion :
a) chaque parti fusionnant produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 432(1) :
(i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la fusion,
(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel il n’a pas produit ces documents;
b) le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :
(i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit — dressé selon les principes comptables généralement reconnus —, à la date de la fusion,
(ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,
(iii) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
- 2000, ch. 9, art. 424
- 2003, ch. 19, art. 34
- 2014, ch. 12, art. 86
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