Loi électorale du Canada
Version de l'article 425 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :
Note marginale :Contributions au receveur général
425 L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à la valeur de la contribution reçue par le parti dans les cas suivants :
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 424(2)a);
b) il manque le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $ visée à l’alinéa 424(2)c) ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 424(2)c.1).
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