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Loi électorale du Canada

Version de l'article 428 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Fiducies des partis enregistrés

  •  (1) Dans le cas où un parti enregistré constitue une fiducie pour une élection, son agent principal ou un de ses agents enregistrés dresse un rapport financier — selon les principes comptables généralement reconnus — portant sur les opérations financières de celle-ci.

  • Note marginale :Contenu du rapport financier

    (2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :

    • a) un état des contributions apportées à la fiducie par les particuliers, les entreprises, les organisations commerciales, les gouvernements, les syndicats, les personnes morales sans capital-actions, autres que les syndicats, et les organismes ou associations, autres que les syndicats, non constitués en personne morale;

    • b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa a);

    • c) sous réserve de l’alinéa c.1), les nom et adresse de chaque donateur visé à l’alinéa a) qui a apporté à la fiducie une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ et la somme de ces contributions;

    • c.1) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa c) est une société à désignation numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    • d) un état, par circonscription, des contributions apportées à la fiducie par le parti enregistré, par une de ses associations de circonscription ou par une fiducie constituée pour l’élection d’un candidat soutenu par le parti;

    • e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus;

    • f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;

    • g) un état, par circonscription, des sommes d’argent cédées par la fiducie à une association de circonscription, au candidat soutenu par le parti ou à une fiducie constituée pour l’élection de celui-ci;

    • h) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie la fiducie;

    • i) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont la fiducie a disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Prêts

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)i), un prêt est assimilé à une contribution.


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