Loi électorale du Canada
Version de l'article 431 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
431 (1) Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de faire pour le compte du parti des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond établi au titre de l’article 430.
Note marginale :Interdiction : collusion
(2) Il est interdit au parti enregistré et au tiers — au sens de l’alinéa b) de la définition de tiers à l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond visé au paragraphe (1).
- 2000, ch. 9, art. 431
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 264
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