Loi électorale du Canada
Note marginale :Production du rapport financier
432 (1) L’agent principal d’un parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour chaque exercice du parti :
a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celui-ci dressé sur le formulaire prescrit;
b) le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur en application du paragraphe 435(1);
c) une déclaration de l’agent principal attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Contenu du rapport financier
(2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :
a) la somme des contributions reçues par le parti;
b) le nombre de donateurs;
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le parti l’a reçue;
d) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une contribution comportant une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), le montant de la contribution et de la contribution dirigée et la date à laquelle le parti a reçu la contribution;
e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
(i) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 429,
(ii) un état des créances impayées, y compris celles qui découlent des prêts consentis au parti au titre de l’article 373;
f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;
g) un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à l’association de circonscription;
h) un état de chaque somme provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), que le parti a cédée à un candidat à la direction, les renseignements visés à l’alinéa d) concernant le donateur et le nom du candidat à la direction à qui la somme a été cédée;
i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées, par un candidat à l’investiture, par un candidat ou par un candidat à la direction;
j) le compte des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue au cours de l’exercice comportant :
(i) à titre de dépenses électorales :
(A) les dépenses payées et les dépenses engagées autres que les dépenses en matière d’accessibilité, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,
(B) les contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales,
(ii) les dépenses engagées en matière d’accessibilité;
k) un état de tout prêt consenti au parti au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
l) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont le parti a disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Rapport
(3) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)k), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent principal transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Note marginale :Publication
(4) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)k) et tout rapport transmis en application du paragraphe (3) dès que possible après leur réception.
Note marginale :Délai de production
(5) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de l’exercice.
Note marginale :État des créances impayées
(6) L’état des créances impayées visé au sous-alinéa (2)e)(ii) indique notamment :
a) les créances mentionnées dans l’état produit pour l’exercice précédent qui ont été payées intégralement depuis sa production;
b) les créances qui demeurent impayées dix-huit mois après la date où le paiement est exigible et celles qui le demeurent trente-six mois après cette date.
Note marginale :Créances impayées plus de dix-huit mois après la date où le paiement est exigible
(7) Il indique notamment, relativement à toute créance visée à l’alinéa (6)b), si l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;
b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 429;
c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;
d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;
e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;
f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.
- 2000, ch. 9, art. 432
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 265
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