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Loi électorale du Canada

Version de l'article 433 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport trimestriel

  •  (1) L’agent principal d’un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale la plus récente soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 432(2)a) à d), i) et l) pour chaque trimestre de l’exercice du parti qui suit cette élection générale, débutant avec le trimestre qui suit immédiatement cette élection générale et se terminant avec le trimestre au cours duquel se tient le jour du scrutin de l’élection générale suivante.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.

  • 2000, ch. 9, art. 433
  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 266

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