Loi électorale du Canada
Note marginale :Certificat relatif au remboursement
435 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 429(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :
a) il est convaincu que le parti et son agent principal se sont conformés aux articles 429 à 434;
b) le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 430(2);
c) les candidats soutenus par le parti ont obtenu :
(i) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés dans cette élection,
(ii) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.
Note marginale :Paiement du remboursement
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
- 2000, ch. 9, art. 435
- 2003, ch. 19, art. 39
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