Loi électorale du Canada
Note marginale :Rapport du vérificateur
435 (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Note marginale :Cas où une déclaration est requise
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) la vérification révèle que le parti n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Note marginale :Droit d’accès aux archives
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
- 2000, ch. 9, art. 435
- 2003, ch. 19, art. 39
- 2014, ch. 12, art. 84 et 86
- Date de modification :