Loi électorale du Canada
Note marginale :Détermination de l’allocation trimestrielle
435.01 (1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :
a) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés;
b) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.
Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle totale
(2) L’allocation trimestrielle totale est le produit des facteurs suivants :
a) 0,4375 $ par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1);
b) le facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec le paragraphe 405.1(1) et en vigueur pour le trimestre visé.
Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti
(3) L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).
Note marginale :Fusion de partis
(4) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.
- 2003, ch. 19, art. 40
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