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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.07 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Registre

 Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 435.06(1).

  • 2003, ch. 19, art. 40

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