Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.07 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Registre
435.07 Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 435.06(1).
- 2003, ch. 19, art. 40
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