Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.14 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Interdiction : agent financier ou agents de campagne à la direction
435.14 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Interdiction : vérificateur
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
- 2003, ch. 19, art. 40
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