Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.19 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Notification du parti enregistré
435.19 Dès qu’il a connaissance d’un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.
- 2003, ch. 19, art. 40
- Date de modification :