Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.2 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Attributions de l’agent financier
435.2 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à la direction pour la course à la direction et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.
- 2003, ch. 19, art. 40
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