Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.26 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
435.26 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont, selon le cas :
a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23;
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 435.24(1).
Note marginale :Conditions
(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
- 2003, ch. 19, art. 40
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