Loi électorale du Canada
Note marginale :Paiements tardifs : juge
435.27 Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 435.24(1);
b) elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 435.26(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
- 2003, ch. 19, art. 40
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