Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.35 du 2004-05-14 au 2014-12-18 :
Note marginale :Documents modifiés
435.35 (1) Après l’expiration du délai visé au paragraphe 435.3(6), l’agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 435.3(1) qui concerne le paiement des créances :
Note marginale :Vérification
(2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 435.33, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.
Note marginale :Délai de production
(3) L’agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.
- 2003, ch. 19, art. 40
- 2004, ch. 24, art. 18
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