Loi électorale du Canada
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
435.38 (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :
Note marginale :Délais
(2) La demande est présentée :
Note marginale :Motifs
(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :
a) la maladie du demandeur;
b) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;
c) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;
d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
- 2003, ch. 19, art. 40
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