Loi électorale du Canada
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge
435.39 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
a) le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 435.37(2);
b) la prorogation de délai visée à l’alinéa 435.38(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 435.38(1)b).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Délais
(2) La demande peut être présentée :
Note marginale :Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 435.38(3) sont applicables.
Note marginale :Conditions
(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
- 2003, ch. 19, art. 40
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