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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.41 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Recours du candidat à la direction : fait d’un agent financier

 Le candidat à la direction peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement d’un scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :

  • a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

  • b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • 2003, ch. 19, art. 40

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