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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.47 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Avis de destination

  •  (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).

  • 2003, ch. 19, art. 40

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