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Loi électorale du Canada

Version de l'article 436 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

 Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 432(1)a) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 432(2) et, dans le cas de l’état des créances impayées visé au sous-alinéa 432(2)e)(ii), tous ceux exigés par les paragraphes 432(6) ou (7).

  • 2000, ch. 9, art. 436
  • 2014, ch. 12, art. 86

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