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Loi électorale du Canada

Version de l'article 437 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Compte des dépenses électorales

  •  (1) L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour une élection générale :

    • a) le compte des dépenses électorales du parti dressé sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport afférent, visé au paragraphe 438(1), fait par le vérificateur;

    • c) une déclaration de l’agent principal attestant que le compte des dépenses électorales est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte des dépenses électorales comporte :

    • a) à titre de dépenses électorales :

      • (i) les dépenses payées et les dépenses engagées autres que les dépenses en matière d’accessibilité, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,

      • (ii) les contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales;

    • b) les dépenses engagées en matière d’accessibilité;

    • c) s’agissant d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, les dépenses de publicité partisane engagées qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant la période préélectorale.

  • Note marginale :Délai de production

    (3) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les huit mois suivant le jour du scrutin.

  • 2000, ch. 9, art. 437
  • 2003, ch. 19, art. 41
  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 268

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