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Loi électorale du Canada

Version de l'article 438 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé et si le parti enregistré et l’agent principal ont respecté les exigences applicables de la section 1 de la présente partie et de la présente section.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) la vérification révèle que le parti n’a pas tenu les écritures comptables appropriées;

    • d) la vérification révèle que le parti et l’agent principal n’ont pas respecté toutes les exigences applicables de la section 1 de la présente partie et de la présente section.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.

  • 2000, ch. 9, art. 438
  • 2003, ch. 19, art. 42
  • 2014, ch. 12, art. 86

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