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Loi électorale du Canada

Version de l'article 439 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Plafond des dépenses de candidature

  •  (1) Les dépenses faites pour lancer les avis de réunions tenues pendant une période électorale dont le but principal est la candidature d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent excéder 1 % du plafond des dépenses électorales établi :

    • a) pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n’ont pas été modifiées depuis cette date;

    • b) par le directeur général des élections, dans les autres cas.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 d’engager, ou de faire engager, pour les avis visés au paragraphe (1) des dépenses d’un montant supérieur au plafond prévu à ce paragraphe.


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