Loi électorale du Canada
Note marginale :Présentation du compte détaillé
444 (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat pour des dépenses de campagne présente un compte détaillé à l’agent officiel ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.
Note marginale :Délai de présentation
(2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant, selon le cas :
a) le jour fixé pour le scrutin;
b) la publication dans la Gazette du Canada d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.
Note marginale :Décès du créancier
(3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.
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