Loi électorale du Canada
Note marginale :Certificat relatif au remboursement
444 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 437(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond au total de 90 % — jusqu’à concurrence de 250 000 $ — des dépenses en matière d’accessibilité du parti enregistré payées par ses agents enregistrés et mentionnées dans le compte des dépenses électorales et de 50 % des dépenses électorales du parti enregistré, payées par ses agents enregistrés et mentionnées dans ce compte si, à la fois :
a) il est convaincu — malgré toute déclaration visée à l’alinéa 438(2)d) que le vérificateur du parti a joint à son rapport au titre du paragraphe 438(1) — que le parti et son agent principal se sont conformés aux articles 437 à 443;
b) le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées aux alinéas 438(2)a) à c);
c) les candidats soutenus par le parti ont obtenu :
(i) soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés dans cette élection,
(ii) soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.
Note marginale :Réduction du remboursement
(2) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte des dépenses électorales du parti enregistré dépassent le plafond établi au titre de l’article 430, la somme visée au paragraphe (1) est réduite de la façon ci-après, sans jamais toutefois être inférieure à zéro :
a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;
b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;
c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;
d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.
Note marginale :Paiement du remboursement
(3) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
- 2000, ch. 9, art. 444
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 270
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