Loi électorale du Canada
Note marginale :Détermination de l’allocation trimestrielle
445 (1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :
a) soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés;
b) soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.
Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle
(2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :
a) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;
b) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.
Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti
(3) L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).
Note marginale :Fusion de partis
(4) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.
- 2000, ch. 9, art. 445
- 2014, ch. 12, art. 86
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