Loi électorale du Canada
Note marginale :Communication au député et aux partis
45 (1) Au plus tard le 15 octobre de chaque année, le directeur général des élections envoie au député de chaque circonscription et, sur demande, à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, une copie sous forme électronique — tirée du Registre des électeurs — des listes électorales de la circonscription.
Note marginale :Teneur des listes
(2) Ces listes comportent, pour chaque électeur, ses nom, prénoms et adresses municipale et postale et se présentent en la forme établie par le directeur général des élections selon l’adresse municipale ou, si cela ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.
Note marginale :Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les trois mois précédant cette date.
Note marginale :Cas de fusion de partis
(4) Pour l’application du paragraphe (1), le parti enregistré issu d’une fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de l’élection précédente si un des partis enregistrés fusionnant avait soutenu un candidat lors de cette élection.
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