Loi électorale du Canada
Version de l'article 451 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :État de l’actif et du passif
451 Dans les six mois suivant son enregistrement, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections :
a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit la veille de la date de l’enregistrement;
b) une déclaration de son agent financier attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
- 2000, ch. 9, art. 451
- 2003, ch. 19, art. 44
- 2006, ch. 9, art. 52
- 2014, ch. 12, art. 86
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