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Loi électorale du Canada

Version de l'article 452 du 2004-01-01 au 2006-12-31 :


Note marginale :Contributions au receveur général

 L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat dans les cas suivants :

  • a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 451(2)f);

  • b) il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 451(2)h.1).

  • 2000, ch. 9, art. 452
  • 2003, ch. 19, art. 45

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