Loi électorale du Canada
Version de l'article 452 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction : déclaration concernant l’état
452 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de faire la déclaration visée à l’alinéa 451b) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’état visé à l’alinéa 451a) est incomplet ou imprécis.
- 2000, ch. 9, art. 452
- 2003, ch. 19, art. 45
- 2006, ch. 9, art. 53
- 2014, ch. 12, art. 86
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