Loi électorale du Canada
Version de l'article 454 du 2014-12-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Modification de l’exercice
454 Dès son enregistrement, l’association de circonscription modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit mois.
- 2000, ch. 9, art. 454
- 2014, ch. 12, art. 86
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