Loi électorale du Canada
Version de l'article 456 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Nominations
456 (1) Les associations enregistrées peuvent nommer des agents de circonscription autorisés à accepter des contributions ainsi qu’à engager et à payer des dépenses pour l’association; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Note marginale :Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de circonscription, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de circonscription. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 456
- 2014, ch. 12, art. 86
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