Loi électorale du Canada
Note marginale :Agents : personnes morales
457 (1) Est admissible à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription d’une association enregistrée la personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Inadmissibilité : agents
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société
(3) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’une association enregistrée.
- 2000, ch. 9, art. 457
- 2014, ch. 12, art. 86
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