Loi électorale du Canada
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
458 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’une association enregistrée :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats et leur agent officiel;
c) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
d) les agents enregistrés d’un parti enregistré;
e) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
h) l’agent financier d’un tiers enregistré.
- 2000, ch. 9, art. 458
- 2014, ch. 12, art. 86
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