Loi électorale du Canada
Version de l'article 46 du 2007-07-26 au 2019-03-31 :
Note marginale :Sources de renseignements
Note marginale :Conservation de certains renseignements
(1.1) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au Registre des électeurs.
Note marginale :Modification de l’annexe 2
(2) Le directeur général des élections peut modifier l’annexe 2 pour ajouter, modifier ou retrancher la mention d’une loi provinciale ou de toute autre source de renseignements. Aucune modification de ce genre n’entre en vigueur avant la publication d’un avis en ce sens dans la Gazette du Canada.
- 2000, ch. 9, art. 46
- 2007, ch. 21, art. 6
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