Loi électorale du Canada
Note marginale :Sources de renseignements
46 (1) Le Registre des électeurs est mis à jour à partir :
a) des renseignements :
(i) soit communiqués par les électeurs au directeur général des élections,
(ii) soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs autorisent expressément la communication au directeur général des élections;
b) des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs qui y sont inscrits et qui :
(i) soit sont détenus au titre d’une loi provinciale mentionnée à l’annexe 2,
(ii) soit proviennent de toute autre source mentionnée à cette annexe.
Note marginale :Conservation de certains renseignements
(1.1) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au Registre des électeurs.
Note marginale :Modification de l’annexe 2
(2) Le directeur général des élections peut modifier l’annexe 2 pour ajouter, modifier ou retrancher la mention d’une loi provinciale ou de toute autre source de renseignements. Aucune modification de ce genre n’entre en vigueur avant la publication d’un avis en ce sens dans la Gazette du Canada.
- 2000, ch. 9, art. 46
- 2007, ch. 21, art. 6
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