Loi électorale du Canada
Version de l'article 460 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Remplaçant
460 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, l’association enregistrée est tenue de lui nommer un remplaçant sans délai.
- 2000, ch. 9, art. 460
- 2014, ch. 12, art. 86
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