Loi électorale du Canada
Version de l'article 461 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :
Note marginale :Recours du candidat : fait d’un agent officiel
461 Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent officiel et donnant lieu à une autorisation prévue au paragraphe 458(1) ou à l’ordonnance prévue au paragraphe 459(1), s’il établit :
a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;
b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
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