Loi électorale du Canada
Version de l'article 461 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur
461 Les associations enregistrées ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.
- 2000, ch. 9, art. 461
- 2003, ch. 19, art. 47
- 2014, ch. 12, art. 86
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