Loi électorale du Canada
Note marginale :Radiation : manquements
465 Le directeur général des élections peut radier une association enregistrée pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
a) la production d’un des documents visés à l’article 451;
b) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 456(2), sur la nomination d’un agent de circonscription;
c) la production d’un document, au titre des paragraphes 463(1) ou (2), sur le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur;
d) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 463(1), sur la modification d’autres renseignements concernant l’association;
e) la confirmation, au titre de l’article 464, de l’exactitude des renseignements;
f) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 476.1(1), dans le cas où l’obligation incombe à l’association enregistrée.
- 2000, ch. 9, art. 465
- 2003, ch. 19, art. 49
- 2014, ch. 12, art. 85 et 86
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