Loi électorale du Canada
Version de l'article 467 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :
Note marginale :Honoraires du vérificateur
467 Sur réception du certificat visé à l’article 465 ou de l’attestation de conformité visée à l’article 466, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, une somme au titre des honoraires que celui-ci a facturés, non inférieure à 250 $, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de 1 500 $.
- 2000, ch. 9, art. 467
- 2001, ch. 21, art. 23(F)
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