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Loi électorale du Canada

Version de l'article 467 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Radiation volontaire

  •  (1) Sur demande de radiation signée par le premier dirigeant et l’agent financier d’une association enregistrée, le directeur général des élections peut radier l’association.

  • Note marginale :Radiation à la demande du parti

    (2) Le directeur général des élections radie une association enregistrée d’un parti enregistré sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants du parti.

  • Note marginale :Exception : période électorale

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas durant une période électorale dans la circonscription de l’association enregistrée.

  • 2000, ch. 9, art. 467
  • 2001, ch. 21, art. 23(F)
  • 2003, ch. 19, art. 50
  • 2014, ch. 12, art. 86

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