Loi électorale du Canada
Version de l'article 467 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Radiation volontaire
467 (1) Sur demande de radiation signée par le premier dirigeant et l’agent financier d’une association enregistrée, le directeur général des élections peut radier l’association.
Note marginale :Radiation à la demande du parti
(2) Le directeur général des élections radie une association enregistrée d’un parti enregistré sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants du parti.
Note marginale :Exception : période électorale
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas durant une période électorale dans la circonscription de l’association enregistrée.
- 2000, ch. 9, art. 467
- 2001, ch. 21, art. 23(F)
- 2003, ch. 19, art. 50
- 2014, ch. 12, art. 86
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