Loi électorale du Canada
Version de l'article 469 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Décès du candidat
469 Si le candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin :
a) il est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés dans cette circonscription pour l’application de l’article 464;
b) le directeur général des élections fixe, à l’égard des autres candidats dans cette circonscription, le pourcentage figurant dans le certificat visé au paragraphe 464(1) à 22,5 %.
- 2000, ch. 9, art. 469
- 2003, ch. 19, art. 52
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