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Loi électorale du Canada

Version de l'article 475 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Remboursement par le receveur général

  •  (1) L’agent officiel, ayant cédé un excédent de fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 473(2)b), qui est tenu par la suite de payer une dépense électorale du candidat peut demander au directeur général des élections d’établir une demande de remboursement de l’excédent dont le montant ne peut dépasser la somme nécessaire au paiement de la dépense électorale, jusqu’à concurrence de l’excédent des fonds électoraux qui est dévolu au receveur général.

  • Note marginale :Versement

    (2) Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général verse la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel.


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