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Loi électorale du Canada

Version de l'article 475.6 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) la vérification révèle que l’association enregistrée n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents de l’association et a le droit d’exiger des agents de circonscription de l’association les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.

  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 274

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