Loi électorale du Canada
Version de l'article 476 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Interdiction : cession de contributions
476 Il est interdit à l’agent enregistré d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.
- 2000, ch. 9, art. 476
- 2003, ch. 19, art. 56
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